Travaux liés aux végétaux Écrire, effacer, teindre Travaux relatifs à la maison et aux ustensiles Appareils électriques Électricité Allumer un feu Coudre, coller, nouer, déchirer Lessiver Se laver Eau chaude d’un chauffe-eau électrique ou à énergie solaire Maquillage Soins corporels Pétrir Moudre Trier Bouilloire de Chabbat Utilisation de la plaque chauffante de Chabbat (plata) Cuire Travaux nécessaires à la préparation d’aliments : introduction Travaux interdits par la Torah et par les sages : principes Interdits toraniques et décisions rabbiniques Les trente-neuf travaux Arrêt de la construction du tabernacle
- Chabbat, fêtes et solennités -

Travaux relatifs aux animaux

2 minutes à lire

Travaux relatifs aux animaux

De même que c’est une mitsva pour les Juifs que de cesser leur travail le Chabbat, de même ont-ils l’obligation de laisser leurs animaux se reposer de tout travail, comme il est dit : « Six jours durant, tu feras tes travaux, mais le septième jour tu chômeras, afin que se reposent ton bœuf et ton âne, et que se raniment le fils de ta servante et l’étranger » (ex 23, 12).

Toute chose qui n’est pas utilisable pendant Chabbat a le statut de mouqtséa (cf. ci-après, chap. 28 § 5). À ce titre, les animaux sont, eux aussi, considérés comme mouqtsé. Mais les animaux de compagnie, comme les chiens et les chats, quand leurs maîtres ont l’habitude de les soulever et de se divertir avec eux au cours de la semaine, ne sont pas mouqtsé, de sorte qu’il est permis à leurs maîtres de les toucher et de les soulever. De même, les chiens-guides ne sont pas mouqtsé le Chabbat.

La mélakha de chasser (tsad) : il est interdit de chasser des animaux, le Chabbat. Mais l’interdit de chasser ne porte pas sur des animaux domestiqués, qui ne fuient pas leurs maîtres, comme la vache, l’âne ou le chien. Aussi est-il permis de les faire entrer dans leur grange, leur enclos ou leur chenil, et d’en fermer la barrière.

La mélakha d’égorger (cho’hetconsiste à abattre un animal. La mise à mort que la Torah interdit le Chabbat est celle qui vise l’obtention de la viande de l’animal, ou sa peau. Mais si l’on tue des animaux sur le mode de la détérioration (qilqoul) ou de la destruction (hach’hata), par exemple si l’on marche sur des fourmis pour les tuer, c’est un interdit rabbinique que l’on transgresse.

Si l’on est en train de marcher, et que l’on ne puisse éviter les fourmis qui se trouvent sur son chemin, il sera permis de marcher sur elles, à la condition de ne pas avoir la volonté de les tuer. De même, quand il y a des fourmis dans une cuvette ou un lavabo, il est permis de faire couler l’eau sans prêter attention aux fourmis.

 Il est permis de tuer, le Chabbat, des animaux qui risquent de mettre en danger la vie humaine, comme des serpents, des scorpions venimeux. Mais il est interdit de tuer des animaux dont la piqûre est seulement douloureuse, comme les moustiques ou les puces. Il est en revanche permis d’épandre un insecticide afin d’éloigner les insectes, cela à la condition de ne pas pulvériser le produit directement sur eux, et de leur laisser une fenêtre ouverte, par laquelle ils puissent s’enfuir.

De même qu’il est interdit de tuer un animal, de même est-il toraniquement interdit de le faire saigner.

 

---------------------------------------------

a Chose « mise à part », qu’il est interdit de déplacer.

La mélakha de porter ; les domaines sabbatiques La mélakha de porter ; les domaines sabbatiques La zone d’habitation sabbatique (te’houm)