En général, les travaux dont il est question sont destinés à une existence permanente ; celui qui accomplit un travail dont le résultat sera temporaire, en revanche, enfreint un interdit rabbinique. Par exemple, celui qui écrit au stylo ou au crayon accomplit un travail interdit par la Torah, tandis que celui qui écrit avec une matière qui s’estompe rapidement enfreint un interdit rabbinique seulement.
Autre principe : les travaux qu’interdit la Torah sont ceux dont on tire une utilité ; en revanche, l’accomplissement d’un travail qui ne présente pas d’utilité, comme le fait de déchirer des vêtements ou d’autres objets, ou de les détruire, constitue un interdit rabbinique.
Par ailleurs, les travaux qu’interdit la Torah sont ceux qui s’accomplissent de la manière habituelle, c’est-à-dire selon la procédure que l’on suit habituellement pour les mettre en œuvre ; et ce sont les sages qui, dressant une haie protectrice autour de la Torah, ont interdit d’accomplir ces travaux en y apportant un changement (chinouï). En effet, selon la Torah, il faut cesser son travail, chômer ; or quiconque accomplit un travail en y imprimant un changement « chôme » objectivement, car il ne peut travailler de cette façon. Par exemple, si l’on a l’habitude d’écrire, de visser ou de souder de la main droite, et que l’on doive le faire de la main gauche, il y faudra le dixième d’une journée ordinaire. Aussi est-ce interdit par les sages seulement. Autre exemple : quand deux personnes tiennent ensemble un stylo pour écrire, leur ouvrage est affecté par un grand changement, et il n’est pas possible de l’accomplir utilement ; de sorte que cela n’est interdit que rabbiniquement.
Autre principe : si l’on fait en sorte que le travail effectué de façon inhabituelle s’effectue, de plus, de manière indirecte (ce que nous appelons grama), c’est un interdit rabbinique plus léger que l’on transgresse, de sorte que, en cas de grande nécessité, les sages sont indulgents et lèvent leur interdit (cf. ci-après, § 20-21).