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Interdits sévères relatifs au vin des non-Juifs

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Puisque le vin est la boisson la plus importante et la plus réjouissante, et que son influence est grande pour désinhiber l’homme, rapprocher les cœurs et éveiller la gaîté, la Torah a ordonné d’accompagner de libations de vin les sacrifices, afin que, grâce à cette faculté particulière également, nous nous rapprochions de Dieu. De même, les sages ont institué une bénédiction sur une coupe de vin, qui doit se réciter en toute occasion joyeuse associée à une mitsva ; par exemple, pour le Qidouch et la Havdala du Chabbat et des fêtes. À l’inverse, parce que l’influence du vin est grande, le danger qu’il représente l’est aussi. Ainsi, les gens portés sur les jouissances matérielles ont tendance à s’enivrer en en buvant, et de faire toutes sortes d’abominations sous l’empire de cette ébriété. De même, les idolâtres en faisaient des libations devant leurs idoles. Les sages ont dont considéré le vin de la manière la plus sévère, et ont frappé d’interdit la boisson et la jouissance du vin que des idolâtres auraient touché – à l’instar du vin ayant servi à des libations idolâtres. Pour que des Juifs ne puissent, par erreur, en tirer profit, il faut le verser et le perdre.

S’agissant d’un non-Juif qui ne pratique pas de culte idolâtre – comme c’est le cas de la majorité des non-Juifs de nos jours, qui ne se prosternent pas devant des statues, ni ne font de libations de vin à des idoles –, il n’est certes pas à craindre qu’il ait fait de ce vin une libation idolâtre ; mais la crainte de l’assimilation demeure. Aussi, le vin produit par un non-Juif est-il interdit à la boisson, mais permis à la jouissancee. Même si le vin a été produit par un Juif, mais que ce vin ait été touché par un non-Juif, de sa main ou de sa bouche, il est interdit de le boire, mais il demeure permis d’en tirer jouissance.

Si le non-Juif n’a pas touché le vin lui-même, mais l’a seulement remué, par exemple s’il a ouvert la bouteille, le vin est permis. Si le non-Juif a versé du vin, de la bouteille dans un verre, certains interdisent ce vin, d’autres l’autorisent. A posteriori, dès lors que le non-Juif en question ne sert pas d’idoles, on peut être indulgent. Mais on n’emploie point un non-Juif pour servir le vin, de crainte qu’il n’y touche, et parce que l’on tient compte également de l’opinion rigoureuse.

Si le vin est cuit ou pasteurisé, le décret des sages ne s’applique pas, puisque ce n’est pas d’un semblable vin que les idolâtres avaient l’usage de se servir pour leurs libations aux idoles ; un tel vin n’est pas interdit au contact d’un non-Juif. Certains, il est vrai, sont rigoureux à cet égard ; mais dans le cas où risque de s’ensuivre quelque vexation, il y a lieu d’être indulgent.

 

 

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e On peut le vendre ou l’offrir à un non-Juif.