Le ‘hamets et la matsa : orgueil et modestie à l’égard du Ciel
- Chabbat, fêtes et solennités -

L’interdit du ‘hamets ; sa définition

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L’interdit du ‘hamets ; sa définition

Le ‘hamets, c’est l’une des cinq céréales suivantes, mise en contact avec de l’eau jusqu’à fermentation : le blé, l’orge, l’avoine, le seigle et l’épeautre. Ce sont les céréales dont on fait l’aliment le plus important, le pain, avant la consommation duquel nos sages ont prescrit de réciter une bénédiction particulière : hamotsi lé’hem min haarets (« Béni sois-Tu… qui fais sortir le pain de la terre »), et après la consommation duquel la Torah nous prescrit de réciter le Birkat hamazon, actions de grâce. Le processus de fermentation est destiné à améliorer le pain, à le rendre savoureux et facile à digérer.

Il existe deux catégories de produits fermentés, interdits à Pessa’h : le ‘hamets (pâte levée) et le séor (levain). Le ‘hamets ordinaire est de la pâte qui a gonflé, et dont on fait du pain ou des gâteaux. Afin d’obtenir une bonne fermentation, propre à donner un pain de qualité, on mêle à la pâte du séor. Le séor est un ‘hamets qui a fermenté longtemps, au point que son goût est devenu très acide et qu’il n’est pas propre à la consommation ; en revanche, il a le pouvoir de hâter la fermentation d’une pâte ordinaire (de nos jours, on se sert de levure à cette fin). En d’autres termes, le ‘hamets est destiné à la consommation, tandis que le séor sert à renforcer le processus de fermentation, lors de la préparation d’aliments ‘hamets.

En raison de la gravité de l’interdit de ‘hamets, quatre mitsvot nous sont prescrites à cet égard, pendant Pessa’h : a) ne pas manger de ‘hamets, et ne pas en tirer profit ; b) qu’il ne soit pas vu de ‘hamets en notre possession ; c) qu’il ne soit pas trouvé de ‘hamets qui nous appartienne ; d) détruire le ‘hamets à l’approche de Pessa’h.

Quand un Juif possède du ‘hamets à Pessa’h, il transgresse, ce faisant, l’interdit, même s’il a déposé ledit ‘hamets dans la maison d’un non-Juif. En revanche, si le ‘hamets appartient à un non-Juif et qu’il soit sous la responsabilité de celui-ci, il n’y a pas d’interdit à ce que ce ‘hamets se trouve dans la maison d’un Juif ; cela, à condition qu’il soit gardé de manière telle qu’il ne soit pas à craindre que le Juif, par erreur, n’en vienne à en manger.

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