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Lois du rachat

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Lois du rachat

C’est une mitsva que d’accomplir le rachat exactement le trentième-et-unième jour depuis sa naissance ; en d’autres termes : quatre semaines et deux jours après la naissance. Par exemple, si l’enfant est né un dimanche, le rachat aura lieu après quatre semaines accomplies, le mardi. Si l’enfant est né un jeudi, le temps du rachat sera le Chabbat ; mais puisqu’il est interdit de procéder au rachat le Chabbat, la cérémonie est repoussée au dimanche.

Le rachat se fait par le biais de cinq pièces d’argent pur, dont le poids, pris ensemble, est de 85 grammes. On peut également procéder au rachat par le biais d’objets ayant cette valeur, mais non par des billets de banque. Puisqu’il y a des fluctuations dans le prix de l’argent pur, la valeur de cinq sicles est sujette, elle aussi, à changer. Ces dernières années, leur valeur fluctue entre cent cinquante et trois cents shekels courants.

L’obligation du rachat incombe au père, mais la sainteté du premier-né dépend de la mère, car l’enfant appelé bekhor (premier-né), en cette matière, est celui qui constitue, selon l’expression biblique, « l’ouverture de la matrice » (Ex 13, 2), c’est-à-dire le premier à sortir du ventre maternel. Même si le père a un fils d’une autre femme, son second fils, du moment qu’il est le premier-né de la mère, porte la sainteté de la primogéniture, de sorte qu’il requiert d’être racheté.

Un premier-né dont la naissance suit la fausse-couche d’un fœtus dont les membres étaient formés, c’est-à-dire un fœtus dont le degré de développement excédait quarante jours après la conception, est quitte de rachat, puisqu’il ne constitue pas « l’ouverture de la matrice ». De même, on ne rachète pas un premier-né dont la naissance s’est produite par césarienne, puisqu’il n’est pas né naturellement, par l’ouverture de la matrice.

Le premier-né d’un cohen, d’un lévi, est dispensé de rachat. De même, le premier-né de la fille d’un cohen, ou de la fille d’un lévi, est dispensé de rachat.

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