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- Les obligations de l’homme envers son prochain -

Signification de la peine de mort selon la Torah

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Signification de la peine de mort selon la Torah

La Torah prévoit la peine de mort pour près de trente fautes, parmi lesquelles le meurtre, certaines unions interdites, la capture d’un être humain, sa vente comme esclave, la profanation du Chabbat. La responsabilité d’exécuter une personne était donnée au beit-din (le tribunal) de vingt-trois juges, dont chacun avait reçu l’ordination, de maître à disciple, au sein d’une chaîne remontant à Moïse notre maître.

Cependant, si l’on compare cela aux lois habituelles aux peuples et aux religions de cette époque, c’est très rarement que l’on appliquait, en Israël, la peine capitale. Au point que les sages ont déclaré qu’un Sanhédrin qui fait exécuter un homme tous les sept ans est considéré comme un tribunal qui s’écarte de la juste pratique, de sorte qu’on l’appelle « tribunal exterminateur » (‘hovlanit). Certains disent même qu’un Sanhédrin qui fait exécuter un homme tous les soixante-dix ans est appelé « tribunal exterminateur ». Cela, parce que les conditions que fixe la halakha pour qu’un homme soit condamné à mort sont restrictives et rigoureuses, au point qu’il est presque impossible qu’un homme soit condamné à mort.

L’une de ces conditions difficiles à remplir est que les témoins doivent mettre explicitement en garde le pécheur avant qu’il ne commette l’infraction, en l’avertissant que, s’il la commet, il sera passible de la peine de mort ; il faut encore qu’il soit clair que le pécheur a compris cette mise en garde, et que, malgré cela, il ait commis l’infraction. En pratique, dans une telle situation, il n’est presque personne qui soit prêt à fauter, hormis des criminels qui ne parviennent pas à dominer leur fureur, au point que, même après l’avertissement des témoins, ils risquent encore d’accomplir leur forfait. On voit donc que la peine de mort, telle que la Torah la prévoit, répond à deux buts : a) exprimer la gravité de la faute ; b) fixer des normes sociales, de sorte que personne n’ose commettre l’une de ces fautes publiquement.

En pratique, la peine capitale, peine rare, a principalement été appliquée dans des cas de meurtre. Suite à la conquête romaine et à l’affaissement moral et social que connut le peuple avant la destruction du second Temple, le nombre de criminels augmenta, et les sages constatèrent que la peine de mort ne les retenait plus. Si le tribunal (Sanhédrin) de chaque grande ville avait mis en application la loi toranique, on aurait dû exécuter plus d’un homme en sept ans. Par conséquent, il fut décidé que le grand Sanhédrin quitterait sa place contiguë au Temple pour s’installer dans une rue proche ; de cette façon, tous les tribunaux perdaient leur compétence en matière criminelle. Le propos d’une peine est en effet de dissuader les criminels et de sauver des vies humaines ; or, si la peine ne joue plus correctement ce rôle dissuasif, il n’y a plus de raison de la maintenir.

Chemin faisant, nous apprenons que le haut tribunal possédait l’autorité de décider, selon les circonstances, si la peine de mort devait être appliquée en pratique, ou annulée.

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