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- Les obligations de l’homme envers son prochain -

La justice, telle que la halakha la prévoit

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La justice, telle que la halakha la prévoit

Certes, en raison de la rupture de l’ordination, l’autorité des rabbins en matière judiciaire a été atteinte ; et à cause des exils, de nombreux sujets, en matière d’économie moderne, en matière sociale et politique, n’ont pas été élucidés comme il eût convenu. Mais il n’en est pas moins obligatoire de déférer tout différend devant des juges qui statuent conformément à la halakha, comme il est dit : « Et voici les jugements que tu placeras devant eux » (Ex 21, 1), c’est-à-dire devant des juges rabbiniques, tranchant selon les lois de la Torah.

Si l’État d’Israël avait décidé que les tribunaux israéliens doivent juger principalement selon les valeurs et les lois de la Torah, on aurait pu créer un système judiciaire fondé sur les principes du droit toranique, et tirant à la fois parti de toute l’expérience jurisprudentielle moderne des États développés. Mais en pratique, par manque de foi dans la capacité du droit toranique à inspirer un système judiciaire moderne, il fut décidé que le juge ne recourrait au droit hébraïque que subsidiairement, dans les cas où il ne trouverait pas, dans la législation ou dans la jurisprudence modernes, ou dans ce que l’on en peut déduire, de réponse aux questions dont il a à connaître. Cependant, en pratique, le système judiciaire, pris dans son ensemble, ne recherche pas d’inspiration particulière dans le droit hébraïque, de sorte que les tribunaux civils ne se conforment pas à la halakha. Par conséquent, si l’on a un différend avec son prochain, on doit le soumettre à des juges rabbiniques qui statuent conformément à la halakha. Ce n’est que lorsqu’une des parties refuse de faire établir le droit dans un beit-din rabbinique qu’il est permis à l’autre partie de réclamer justice devant un tribunal civil. Selon certains auteurs, tant qu’il n’est pas possible de restaurer le droit de la Torah, il est permis d’être jugé par un tribunal civil, car la collectivité a autorité pour décider de se conformer à des institutions judiciaires ayant fait leurs preuves dans les pays civilisés. Quoi qu’il en soit, tout le monde s’accorde à dire qu’il est souhaitable que la justice israélienne s’inspire davantage des valeurs de la Torah et du judaïsme ; et, lorsque cela constituera sa source centrale d’inspiration, les tribunaux deviendront conformes à la halakha.

Le système judiciaire idéal Le système judiciaire idéal