Cas du mamzer Actes interdits au titre de l’adultère
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Interdits matrimoniaux

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Interdits matrimoniaux

En plus de l’interdit de se marier avec un mamzer, il y a, pour chacun, un certain nombre de personnes avec lesquelles il est interdit de se marier : les proches parentes du premier ranga, au titre des unions interdites au sein de la famille ; de même, il est interdit à un homme d’épouser sa tante ; mais il est permis à l’oncle d’épouser sa nièceb. Si une femme mariée a volontairement eu commerce avec un homme autre que son mari, elle est, à compter de ce jour, interdite à son mari, et ils doivent divorcer ; de même, il lui est interdit d’épouser l’homme auquel elle s’est livrée, et à cause duquel elle est devenue interdite à son mari. Ces lois sont complexes, et il est parfois possible aux juges rabbiniques de trouver un motif d’autorisation.

C’est un grave interdit pour la femme juive que de se marier à un non-Juif, ou pour un homme juif de se marier à une non-Juive ; car non seulement il s’agit là d’interdits matrimoniaux, mais il y a encore en cela un danger d’assimilation. Si des enfants naissent de telles relations, leur statut suit celui de la mère : si la mère est juive, les enfants sont juifs ; si la mère est non juive, les enfants sont non juifs. Toutefois, s’ils veulent se lier au peuple juif, dans la mesure où leur père est juif, on les encourage à se convertir au judaïsme.

Les prêtres (cohanim) mâles doivent respecter des limitations supplémentaires, parce qu’ils ont été consacrés au service du Temple. Il leur est interdit de se marier avec : une prosélyte, une divorcée, une veuve libérée de l’obligation du lévirat (‘haloutsa), une ‘halala (femme déchue de la prêtrise), une zona (femme qui a eu commerce charnel avec un non-Juif, ou avec un proche parent du premier rang). Une ‘halala est la fille d’un ‘halal, c’est-à-dire la fille d’un cohen qui a profané sa sainteté, en l’engendrant avec une femme qui lui était interdite. Cette règle se perpétue dans toutes les générations : toute fille née d’un ‘halal est interdite à un cohen.

Les filles de cohen n’ont pas de limitation : tout homme qui peut valablement épouser une israélite de naissance peut aussi épouser la fille d’un cohen.

 

a Il sera question de cette catégorie plus en détail au paragraphe 7, ci-après. On entend par-là l’individu et ses parents, grands-parents, frères et sœurs, enfants, petits-enfants.

 

b De nombreux rabbins l’interdisent, de nos jours, en raison des maladies génétiques que peuvent engendrer les mariages consanguins. La question se pose aussi entre cousins germains.

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