Il est interdit de croiser un mâle et une femelle appartenant à deux espèces animales différentes, ainsi qu’il est dit : « Vous garderez mes lois, tu n’accoupleras pas tes bêtes d’espèces différentes » (Lv 19, 19). En revanche, il n’est pas interdit de faire entrer dans un même enclos des animaux d’espèces différentes. Et s’ils s’accouplent alors, il n’est pas nécessaire de les séparer.
Cet interdit s’applique également en diaspora. Certains disent qu’il s’applique également aux Noa’hides.
L’interdit vise l’accouplement de deux espèces différentes ; en revanche, il est permis d’accoupler deux bêtes de même espèce et de races différentes. A posteriori, si l’on a enfreint l’interdit en accouplant deux animaux d’espèces différentes, il est permis de garder et d’utiliser l’animal qui naîtra de cette union. L’hybride le plus connu est le mulet, né d’un âne et d’une jument.
La Torah interdit encore de faire travailler ensemble deux animaux d’espèces différentes, par exemple d’atteler pour le labour un bœuf et un âne, ou d’atteler une génisse avec un cheval et un âne, comme il est dit : « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble » (Dt 22, 10). Il y a également dans cette mitsva un élément de miséricorde envers les animaux, que leur association pour un travail commun ferait souffrir.