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Permission de détruire à des fins utiles

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Lorsqu’une destruction se fait pour un motif important, cela n’entre pas dans la catégorie halakhique de « destruction » (hach’hata), et cela n’est pas interdit. Par exemple, lorsque le marché est inondé de fruits bon marché, il est permis de détruire une partie des fruits qui poussent dans les champs, afin qu’il soit rentable de cueillir ceux qui restent et de les vendre.

De même, c’est une mitsva que de briser un verre sous le dais nuptial, afin de se souvenir, au moment de la joie, de la peine liée à la destruction du Temple.

Dans le même sens, c’est une mitsva pour les endeuillés que de déchirer leur vêtement en l’honneur du défunt. Il n’y a pas là d’interdit de détruire, mais une mitsva, puisque, par cet acte, les endeuillés honorent le défunt et portent son deuil. Toutefois, il est interdit aux endeuillés de déchirer trop de vêtements, cela au titre de l’interdit de destruction (bal tach’hit).

Il est permis à celui qui possède un vêtement usé, ou un meuble usé, de décider qu’il n’en veut plus, de le jeter et d’en acheter un neuf à la place. Et bien qu’il soit encore utilisable, cela n’est pas interdit, car l’homme n’est pas assujetti à ses vêtements ni à ses meubles, et quand il n’en est pas heureux, il lui est permis d’en acheter d’autres pour les remplacer. Néanmoins, s’ils sont encore en bon état, c’est une mitsva que de s’efforcer de trouver des gens qui pourraient en profiter. Et si on les donne à des pauvres, on accomplit dans le même temps la mitsva de bienfaisance (tsédaqa). Cependant, quand la valeur du temps employé à trouver de nouveaux utilisateurs dépasse la valeur de ces objets, se donner cette peine n’est pas une mitsva proprement dite, mais un acte de piété (‘hassidout).