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Mitsvot dont l’application dépend de la terre d’Israël

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Les mitsvot dont l’application dépend de la terre d’Israël (mitsvot ha-telouyot ba-arets) sont en premier lieu celles qui touchent à la collectivité d’Israël : la mitsva de faire appliquer la souveraineté israélite sur la terre d’Israël et de la peupler ; la mitsva de fonder une armée, de défendre le peuple et le pays ; la mitsva de fonder un gouvernement national, chargé du développement social et économique ; sur cette base, la mitsva de construire le Temple, et l’ensemble des mitsvot liées au Temple, parmi lesquelles celles applicables aux prêtres (cohanim) et aux lévites (léviim), aux villes de refuge, au pur et à l’impur, et d’autres mitsvot, nombreuses.

De même, sur la terre d’Israël, s’applique une mitsva de fonder un système judiciaire complet, incluant un haut tribunal de soixante-et-onze juges (le grand Sanhédrin), d’autres tribunaux, de vingt-trois juges (petits Sanhédrins), et de petits tribunaux de trois juges (beit-din), dans chaque région ou ville ; et, à leur côté, une police pour que soit appliquée la jurisprudence. De même, seule une juridiction siégeant en terre d’Israël est autorisée à sanctifier les mois, à déclarer les années embolismiques, et, par-là même, à fixer la date des fêtes d’Israël. De plus, afin de nommer des juges ayant compétence pour statuer en toute matière toranique, avec une pleine autorité, il faut que leurs maîtres leur donnent l’ordination, laquelle ne peut exister qu’en terre d’Israël. Toutefois, même en période d’exil, c’est une mitsva que de prononcer le droit autant que nécessaire, afin d’assurer l’existence de la communauté juive.