Le mariage : qidouchin et nissouïn
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Les qidouchin

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Les qidouchin

Les qidouchin sont formés par la remise de l’anneau nuptial (taba’at) à l’épousée (kala) par l’époux (‘hatan), qui lui dit : « Te voici consacrée à moi par cet anneau, selon la loi de Moïse et d’Israël » (Haré at meqoudéchète li, betaba’at zo, kedat Moché vé-Israël). Avant cela, il faut s’assurer que le ‘hatan et la kala comprennent la signification des qidouchin : par eux, le ‘hatan s’oblige à assurer, de toutes ses forces, le bonheur de sa kala, ce qui inclut le fait de la réjouir par des relations conjugales régulières (mitsvat ‘ona) et par des revenus honorables ; quant à la kala, elle s’engage à faire le bonheur de son ‘hatan, et devient interdite à tous les autres hommes du monde. Depuis qu’a été adopté l’interdit d’épouser deux femmes, les qidouchin interdisent également le ‘hatan à toutes les autres femmes au monde.

Si l’on s’en tient à la stricte règle de droit, il est possible d’accomplir les qidouchin par la remise d’une simple pièce de monnaie, ou d’un objet ayant la valeur de ladite pièce : le principal est que la kala reçoive du ‘hatan une chose ayant quelque valeur, au titre des qidouchin ; par ce biais, l’acceptation de la kala d’être exclusivement consacrée et destinée à son époux reçoit sa force exécutoire. En pratique, la coutume est de transmettre un anneau, en tant que qidouchin, car par son port le souvenir des qidouchin se maintiendra toujours.

Si la kala pensait que la bague avait une valeur de mille shekels, et que ce soit sur ce fondement qu’elle a accepté d’être consacrée au ‘hatan, mais qu’en vérité la bague ait une valeur moindre, la formation du lien matrimonial est douteuse. Par conséquent, on a coutume de remettre à l’épousée une bague d’or ou d’argent simple, sans ajouts, afin qu’elle ne prête pas à confusion quant à l’estimation de sa valeur. On veillera à ce que la bague appartienne au ‘hatan ; aussi doit-il la payer, ou la recevoir en tant que cadeau en bonne et due forme.

Sans témoins (‘édim) valides, il n’y a point de qidouchin. En d’autres termes, même si l’homme et la femme jurent avoir accompli l’acte des qidouchin, ces derniers ne sont point valides s’il n’y avait pas de témoins à ce moment. Les témoins sont les représentants du peuple, qui attestent l’existence des qidouchin. Ils doivent êtres des hommes adultes, ne pas être parents du ‘hatan, ni de la kala, ni être proches parents l’un de l’autre. Ils doivent se reconnaître dans les valeurs sur lesquelles se fondent les qidouchin ; en d’autres termes : observer la Torah et les mitsvot. Mais celui qui commet la faute de guilouï ‘arayot (relations charnelles interdites), ou est voleur, ou abuse de la confiance d’autrui, ou profane le Chabbat – ou commet quelque autre faute comparable –, ne peut valablement servir de témoin à des qidouchin.

La cérémonie au cours de laquelle sont récitées les bénédictions des qidouchin et du dais nuptial est comparable à une prière publique ; pour l’accomplir, il faut un quorum de dix hommes juifs majeurs (minyan).

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