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Abattage

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Les animaux domestiques, les animaux sauvages et les oiseaux purs sont autorisés à la consommation à la condition qu’ils soient abattus conformément à la halakha. S’ils ne l’ont pas été, leur statut est celui d’un cadavre animal (nevéla), qu’il est interdit de manger. Lors de l’abattage, on tranche deux organes : la trachée-artère et l’œsophage, ainsi que les vaisseaux sanguins qui les bordent. L’abattage (che’hita) est la façon la plus facile de tuer un animal sans souffrances. En effet, l’artère qui fournit la majorité du sang au cerveau passe par l’endroit où l’on tranche, de sorte que, tout de suite après l’abattage, le cerveau ne reçoit plus de sang ; et, avant que les signes de douleur ne parviennent au cerveau, celui-ci n’est déjà plus capable de les intégrer. Dans la seconde qui précède elle-même, la douleur n’est pas sentie, car l’abattage doit être fait avec un couteau tranchant et lisse, en un mouvement rapide. Les poissons, dont le système nerveux et les sensations sont moins développées, ne requièrent pas d’abattage.

Il existe d’autres interdits relatifs à la consommation de viande, qui tendent eux aussi à diminuer la souffrance des animaux. Trancher un membre d’un animal vivant pour le consommer est interdit ; pour les non-Juifs eux-mêmes, c’est interdit en vertu de la législation noa’hide.

C’est une mitsva que de recouvrir de terre le sang de l’animal sauvage ou de l’oiseau, qui s’écoule par l’effet de l’abattage. En effet, ces animaux vivent généralement dans la nature, et en recouvrant leur sang, il y a une forme d’excuse que l’on présente pour les avoir chassés. Il n’est en revanche pas nécessaire de recouvrir le sang des animaux domestiques, puisque c’est l’homme qui les élève.

Il est interdit d’égorger un animal et son enfant le même jour. De même, il nous est interdit de prendre l’oiselle de dessus ses oisillons (cf. ci-après, chap. 25 § 12).